175.15. La présomption prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) au cours d’une année d’imposition donnée d’une cédante, une position visée à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 175.12, appelée «position de gain» dans le présent article, est détenue par une personne rattachée;
b) la personne rattachée aliène la position de gain au cours de l’année d’imposition donnée;
c) l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au paragraphe b se termine après la fin de l’année d’imposition donnée.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:a) la lettre A représente le montant du bénéfice déterminé par ailleurs;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au paragraphe b du premier alinéa qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au paragraphe b du premier alinéa.